Réglementation en matière de forages destinés aux prélèvements d'eau
Principes généraux
- Le propriétaire du sol est aussi le propriétaire du sous-sol : Article 552 du code civil :
« la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au dessous toutes les constructions qu’il jugera à propos ».
- Le code minier fixe le cadre général des forages en distinguant les forages profonds et les forages « peu profonds », c'est-à-dire de moins de 10m.
Article 131 du code minier : « toute personne exécutant un ouvrage souterrain dont la profondeur dépasse 10m au dessous de la surface du sol doit le déclarer ».
Prélèvements à des fins non domestiques
Le code de l’environnement réglemente les prélèvements d’eau réalisés à des fins non
domestiques. La réglementation s’applique aux forages d’eaux souterraines et aux prélèvements des eaux de surface.
Selon les articles L.214-1 à L.214-6: les installations, ouvrages, travaux entraînant des prélèvements d’eau sont soumis à déclaration ou autorisation.
L’autorisation est délivrée, par le préfet et la direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF), dans la plupart des cas. Dans certains départements, cette compétence relève de la DDASS.
Le passage d’un régime à l’autre est fonction du débit et de la vulnérabilité des zones
(décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié par le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006).
Le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 précise ces différentes zones, appelées « zones de répartition des eaux ».
Prélèvements à des fins domestiques
Qu’est-ce que le prélèvement domestique ?
L’article 3 du décret 94-743 du 29 mars 1993 modifié précise que « constituent un usage
domestique de l’eau,au sens de l’article L.214-2 du code de l’environnement, les prélèvements destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations (…) dans la limite des besoins nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes .
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou moral et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs. »
La réglementation applicable
avant la loi sur l’eau de 2006, ces forages privés n’étaient pas réglementés et donc libres.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 contient des dispositions qui
tentent de régler le problème posé par la multiplication des forages privés.
Obligation de déclaration en mairie
L’article 54 précise que « tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune
concernée ».
Principes généraux
- Le propriétaire du sol est aussi le propriétaire du sous-sol : Article 552 du code civil :
« la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au dessous toutes les constructions qu’il jugera à propos ».
- Le code minier fixe le cadre général des forages en distinguant les forages profonds et les forages « peu profonds », c'est-à-dire de moins de 10m.
Article 131 du code minier : « toute personne exécutant un ouvrage souterrain dont la
profondeur dépasse 10m au dessous de la surface du sol doit le déclarer ».
Prélèvements à des fins non domestiques
Le code de l’environnement réglemente les prélèvements d’eau réalisés à des fins non
domestiques. La réglementation s’applique aux forages d’eaux souterraines et aux prélèvements des eaux de surface.
Selon les articles L.214-1 à L.214-6: les installations, ouvrages, travaux entraînant des prélèvements d’eau sont soumis à déclaration ou autorisation.
L’autorisation est délivrée, par le préfet et la direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF), dans la plupart des cas. Dans certains départements, cette compétence relève de la DDASS.
Le passage d’un régime à l’autre est fonction du débit et de la vulnérabilité des zones
(décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié par le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006).
Le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 précise ces différentes zones, appelées « zones de répartition des eaux ».
Prélèvements à des fins domestiques
Qu’est-ce que le prélèvement domestique ?
L’article 3 du décret 94-743 du 29 mars 1993 modifié précise que « constituent un usage
domestique de l’eau,au sens de l’article L.214-2 du code de l’environnement, lesprélèvements destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations (…) dans la limite des besoins nécessaires à l’alimentation
humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes .
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou moral et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs. »
La réglementation applicable
avant la loi sur l’eau de 2006, ces forages privés n’étaient pas réglementés et donc libres.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 contient des dispositions qui
tentent de régler le problème posé par la multiplication des forages privés.
Obligation de déclaration en mairie
L’article 54 précise que « tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage
domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune
concernée ».
Ces informations doivent être tenues à disposition du préfet et des agents des services publics d’eau potable et d’assainissement.
Un Décret en Conseil d’État est en attente de publication.
Contrôle des agents communaux
et mise en conformité
La loi met en place un dispositif de contrôle, à l’article L.2224-12 du CGCT : « En cas
d’utilisation d’une autre ressource en eau par l’abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d’eau potable d’accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d’eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits ou forages ».
Ce contrôle, dont les frais sont mis à la charge de l’abonné, est assorti d’une obligation de mise en conformité afin d’éviter une contamination du réseau public par un forage privé.
Un Décret en Conseil d’État est en attente de publication.
Installation de compteurs et prise en compte dans la redevance d’assainissement
L’article L. 2224-12-5 prévoit qu’un décret fixera « les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement
d’installer un dispositif de comptage d’eau qu’ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution ».
La consommation constatée sera prise en compte dans le calcul de la redevance
d’assainissement due par les usagers.
Voir plus loin : Le décret d’application n°2007-1339 du 11 septembre 2007 relatif aux
redevances d’assainissement et au régime exceptionnel de tarification forfaitaire de l’eau et modifiant le CGCT
Pour les forages non domestiques :
Déclaration ou autorisation ?
Les dispositions du décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié qui concernant les prélèvements non domestiques dans les eaux souterraines prévoient:
Une déclaration suffit en cas de sondage, forage y compris les essais de pompage,
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau.
Une autorisation est nécessaire pour les prélèvements et ouvrages situés à l’intérieur d’un périmètre de protection des sources d’eau minérales déclarées d’intérêt public et qui comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain (articleL.1322-4 du code de la santé publique)
Pour les prélèvements situés à l’intérieur des zones de répartition des eaux:
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu aux articles L214-9 du code de l’environnement, ouvrages, installations,
travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article L211-2 du Code de
l’environnement, ont prévu l’abaissement des seuils :
-Autorisation pour une capacité supérieure ou égale à 8 m3/h
-Déclaration dans les autres cas
Pour tous les autres prélèvements :
Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage
souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage,dérivation ou tout autre procédé le volume total prélevé étant :
Autorisation si supérieur ou égal à
200 000 m3/an
Déclaration si Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 00 0 m3/an
Les principaux points du
Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007 relatif aux redevances d'assainissement
et au régime exceptionnel de tarification
forfaitaire de l'eau et modifiant
le code général des collectivités territoriales
L’article R. 2224-19-1. - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif
institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le
tarif.
L’article R. 2224-19-2. - La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.
L’article R. 2224-19-3. - Lorsque la consommation d'eau est calculée de façon
forfaitaire, en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4, la redevance
d'assainissement peut être également calculée forfaitairement.
L’ article R. 2224-19-4. - Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou
partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
Dans cet article est prévu le mode calcul de la redevance d’assainissement : à noter que l’installation d’un compteur d’eau n’est pas rendue obligatoire par le décret. En cas
d’absence de dispositif adéquat de comptage d’eau, il est procédé à une évaluation du prélèvement d’eau, basée sur la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants et la durée du séjour.
L’article R. 2224-19-5. - La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne
exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci .La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de
l'article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification
forfaitaire.
L’article R. 2224-19-6. - Indépendamment de la participation aux dépenses de premier
établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement.
L’article R. 2224-19-8. - La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
L’article R. 2224-19-9. - A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la
présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
L’article R. 2224-19-10. - Le produit des redevances d'assainissement est affecté
au financement des charges du service d'assainissement (personnel, entretien, frais
financiers, amortissement).
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